Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Sanctions pénales
Article 1741 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 14 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).
(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L228 et L 230.
Commentaires • 14
Décisions • 9
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1741-a, 1743 du code general des impots, 6, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
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- Commission
[…] « alors que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous droits reserves a la partie civile, […] et que si l'article 1744-7 du code general des impots permet aux syndicats et organismes professionnels d'exercer les droits reserves a la partie civile dans les poursuites deja exercees sur plainte du service des impots dans le cadre des articles 1741 a 1743 du code general des impots ce texte derogatoire au droit commun ne saurait etre etendu au-dela des limites que lui a fixe le legislateur et en particulier ne saurait etre etendu a la matiere des poursuites exercees en matiere d'infraction douanieres »;
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- Infraction à la législation des changes·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1984, 83-92.934, Publié au bulletin
Dès lors que l'avis de la commission des infractions fiscales prévu par l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et donné après examen de l'affaire, est favorable aux poursuites envisagées par le ministre chargé des finances contre le contribuable auquel est reprochée une infraction définie aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, la plainte de l'administration saisit nécessairement le parquet de l'ensemble des faits constatés et il appartient au ministère public d'apprécier la suite à leur donner, notamment, après enquête complémentaire s'il y a lieu, […]
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