Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Sanctions pénales
Article 1741 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :
1° Huit membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;
2° Huit magistrats de la Cour des comptes élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;
3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.
Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.
Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).
(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.
(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.
Commentaires • 14
Décisions • 9
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1741-a, 1743 du code general des impots, 6, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
Lire la suite…- Commission des infractions fiscales·
- Effet rétroactif·
- Action publique·
- Impôts et taxes·
- Fraude fiscale·
- Prescription·
- Suspension·
- Procédure·
- Exercice·
- Commission
[…] « alors que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous droits reserves a la partie civile, […] et que si l'article 1744-7 du code general des impots permet aux syndicats et organismes professionnels d'exercer les droits reserves a la partie civile dans les poursuites deja exercees sur plainte du service des impots dans le cadre des articles 1741 a 1743 du code general des impots ce texte derogatoire au droit commun ne saurait etre etendu au-dela des limites que lui a fixe le legislateur et en particulier ne saurait etre etendu a la matiere des poursuites exercees en matiere d'infraction douanieres »;
Lire la suite…- Infraction à la législation sur les changes·
- Infraction à la législation des changes·
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- Syndicats et organismes professionnels·
- Infraction au code général des impôts·
- Intérêts collectifs de la profession·
- Contrôle de la cour de cassation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mai 1984, 83-92.934, Publié au bulletin
Dès lors que l'avis de la commission des infractions fiscales prévu par l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales et donné après examen de l'affaire, est favorable aux poursuites envisagées par le ministre chargé des finances contre le contribuable auquel est reprochée une infraction définie aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, la plainte de l'administration saisit nécessairement le parquet de l'ensemble des faits constatés et il appartient au ministère public d'apprécier la suite à leur donner, notamment, après enquête complémentaire s'il y a lieu, […]
Lire la suite…- Saisine préalable de la commission des infractions fiscales·
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