Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1756 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version01/01/1989
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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