Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1758 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
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Version09/07/1987
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 103 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
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