Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1758 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1983
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Version09/07/1987
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1729 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1729 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
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