Article 1785 A du Code général des impôtsAbrogé

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Version09/07/1987
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987) A(Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 9 JORF 27 mars 2004

Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ou des majorations prévues aux articles 1725, 1726, 1729, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, ^etre traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce m^eme tribunal de la majoration prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1729.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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