Article 1785 B du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version09/07/1987
>
Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue à l'article 1727, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1987

Commentaire1


Le Moniteur · 30 juillet 1999
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).