Article 1785 C du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En cas de déclarations ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'indemnité de retard ou les majorations prévues aux articles 1727 à 1729, décomptées sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'indemnité de retard est calculée à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1987

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