Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1785 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version09/07/1987
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
En cas de déclarations ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'indemnité de retard ou les majorations prévues aux articles 1727 à 1729, décomptées sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'indemnité de retard est calculée à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus [*point de départ*].
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.