Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / 1 : Sanctions fiscales
Article 1785 C du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987
En cas de déclaration ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'intérêt de retard et, le cas échéant, la majoration prévues à l'article 1729, décomptés sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'intérêt de retard est calculé à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.
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