Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / 1 : Sanctions fiscales
Article 1786 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
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[…] Sur les penalites : considerant que les mutations immobilieres a titre onereux mentionnees a l'article 257-7° du code general des impots doivent, selon l'article 290-2 du meme code, faire l'objet d'un acte soumis a l'enregistrement dans le delai d'un mois a compter de sa date ; qu'en vertu de l'article 1786 bis dudit code ; « … l'inobservation de la formalite de l'enregistrement dans les conditions fixees a l'article 290-2 entraine l'application des sanctions prevues a l'article 1786 pour les ventes sans facture » ; que d'apres les dispositions de l'article 1786 dudit code : « pour l'application des sanctions en cas de manoeuvres frauduleuses, […]
Lire la suite…- Défaut ou retard d'enregistrement des actes de vente·
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2. Conseil d'Etat, 9/7/8 SSR, du 29 décembre 1978, 04411, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles 1786 et 1786 bis du Code que le vendeur d'immeubles qui s'est abstenu d'observer la formalité de l'enregistrement dans le délai légal est réputé avoir commis des manoeuvres frauduleuses, nonobstant la circonstance que le défaut d'enregistrement serait dû à une négligence du notaire [RJ1].
Lire la suite…- 1786 et 1786 bis du code]·
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