Article 1786 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version11/04/1997
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Version27/03/2004

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

L'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257.
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 7 8 SSR, du 29 décembre 1978, 04407, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les penalites : considerant que les mutations immobilieres a titre onereux mentionnees a l'article 257-7° du code general des impots doivent, selon l'article 290-2 du meme code, faire l'objet d'un acte soumis a l'enregistrement dans le delai d'un mois a compter de sa date ; qu'en vertu de l'article 1786 bis dudit code ; « … l'inobservation de la formalite de l'enregistrement dans les conditions fixees a l'article 290-2 entraine l'application des sanctions prevues a l'article 1786 pour les ventes sans facture » ; que d'apres les dispositions de l'article 1786 dudit code : « pour l'application des sanctions en cas de manoeuvres frauduleuses, […]

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  • Défaut ou retard d'enregistrement des actes de vente·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Rectification d'office·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Valeur vénale·
  • Enregistrement·
  • Base d'imposition·
  • Vente

2Conseil d'Etat, 9/7/8 SSR, du 29 décembre 1978, 04411, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 1786 et 1786 bis du Code que le vendeur d'immeubles qui s'est abstenu d'observer la formalité de l'enregistrement dans le délai légal est réputé avoir commis des manoeuvres frauduleuses, nonobstant la circonstance que le défaut d'enregistrement serait dû à une négligence du notaire [RJ1].

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  • 1786 et 1786 bis du code]·
  • Amendes, penalites, majoration·
  • Contributions et taxes·
  • Amendes diverses·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Enregistrement·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Marchand de biens·
  • Plus-value
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