Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1840 K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France [*à l'étranger*].
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 octobre 2009, n° 08/14620
[…] Attendu qu'il est constant que la SA MASSOL n'a pas souscrit la déclaration annuelle relative à la taxe sur les véhicules des sociétés pour les périodes du 1 er octobre 1999 au 30 septembre 2000 et du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2001 ; que sans contester le bien-fondé du redressement, elle considère que l'amende de 80% est disproportionnée par rapport à l'infraction commise, ajoutant que l'article 1840 K du code général des impôts prévoyant l'amende de 80 % ayant remplacé l'article 1840 N septies du même code a été abrogé par l'article 15 paragraphe III de la loi de finances pour 2006 ; qu'elle invoque le principe selon lequel la loi pénale plus douce doit s'appliquer et sollicite la décharge de la majoration ;
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