Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1840 N bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
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