Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / E : Droits de timbre, autres droits et taxes / 1 : Sanctions fiscales
Article 1840 N bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version23/01/1988
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Modifié par : Loi 88-70 1988-01-22 art. 2 JORF 23 janvier 1988
Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V, les auteurs de négociations et de cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
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