Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1840 N quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
En application de l'article L. 314-9 du code forestier, le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du même code, entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 février 1986, 42072, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
[2] Personne ayant effectué un défrichement en infraction aux dispositions des articles 85 et 157 du code forestier et passible par suite, en vertu de l'article 1840 N quinquies du code général des impôts, d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la taxe sur le défrichement dont elle était redevable. […]
Lire la suite…- Mesures non couvertes par l'amnistie -amende fiscale·
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