Article L312-1 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version11/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier 85 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Les faits de défrichement indirect, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
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