Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales
Article L312-1 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Les faits de défrichement indirect, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Les faits de défrichement indirect, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'article L. 313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
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