Article 1840 N quinquies du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version05/12/1985

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En application de l'article L. 314-9 du code forestier, le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du même code, entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 février 1986, 42072, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[2] Personne ayant effectué un défrichement en infraction aux dispositions des articles 85 et 157 du code forestier et passible par suite, en vertu de l'article 1840 N quinquies du code général des impôts, d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la taxe sur le défrichement dont elle était redevable. […]

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  • Mesures non couvertes par l'amnistie -amende fiscale·
  • Dispositions en vigueur à la date du défrichement·
  • Amende fiscale en cas de défrichement irrégulier·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Champ d'application de l'amnistie·
  • Non couverte par l'amnistie·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Amnistie
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