Article 1840 N quinquies du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version05/12/1985

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 55 () JORF 5 décembre 1985

Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 12 février 1986, 42072, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[2] Personne ayant effectué un défrichement en infraction aux dispositions des articles 85 et 157 du code forestier et passible par suite, en vertu de l'article 1840 N quinquies du code général des impôts, d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la taxe sur le défrichement dont elle était redevable. […]

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  • Mesures non couvertes par l'amnistie -amende fiscale·
  • Dispositions en vigueur à la date du défrichement·
  • Amende fiscale en cas de défrichement irrégulier·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Champ d'application de l'amnistie·
  • Non couverte par l'amnistie·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Amnistie
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