Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité / Section V : Publicité du privilège du Trésor
Article 1929 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 61 (V)
1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
N'est pas soumise à la publicité la part de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies.
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
3. L'inscription ne peut être faite qu'à compter, selon la nature de la créance, de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.
4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.
Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. Dès l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l'administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.
5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.
6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
7. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaires • 34
[…] Le 7 de l'article 1929 quater du CGI précise que « en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable (...) ou d'un tiers tenu légalement au paiement (...), le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances soumises à titre obligatoire à la publicité (.......) et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ».
Lire la suite…[…] Les 2 à 5 de l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI) fixent les conditions dans lesquelles la publicité du privilège du Trésor est obligatoire. En vertu de ces règles, la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un débiteur à un même poste comptable ou service assimilé et susceptible d'être inscrites, dépassent, à l'issue du semestre civil de référence, un seuil fixé par décret. […] Cette inscription est opérée soit à la diligence de l'administration chargée du recouvrement (CGI, art.1929 quater, 2), soit par le tiers subrogé dans les droits du Trésor (CGI, art. 1929 quater, 5).
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;
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[…] Les sommes mises en recouvrement, qui restant dues à titre privilégié au dernier jour du délai de neuf mois qui suit l'une des dates prévues au …… de l'article 1929 quater du code général des impôts, par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, itre de la TVA et des taxes assimilées, des contributions indirectes, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, et de la taxe sur las salaires, donnent lieu à une mesure de publicité obligatoire au graffe du tribunal am commerce ou du tribunal de grande instance suivant le cas, lorsqu'elles dépassent le seuil de 15000 €. Ces sommes ne sont pas soumises à publicité lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 6 novembre 2014, n° 2014008507
[…] Les sommes mises en recouvrement, qui restent dues à titre privilégié au dernier jour du délai de neuf mois qui suit l'une des dates prévues au 3 de l'article 1929 quater du code général des impôts, par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçentes, au titre de la TVA et des taxes assimilées, des contributions indirectes, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, et de la taxe sur les salaires, donnent lieu à une mesure de publicité obligatoire au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance suivant le cas, lorsqu'elles dépassent le seuil de 15000 €. Ces sommes ne sont pas soumises à publicité lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes.
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- Article 1691 ...................................................................................................................................... 17 - Article 1929 quater ........................................................................................................................... 17 2. […] Livre II : Recouvrement de l'impôt Section V : Publicité du privilège du Trésor - Article 1929 quater Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 61 (V) Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V) 17 1. […] X... ayant été mis en redressement judiciaire, le receveur a déclaré une créance à titre définitif, hypothécaire et subsidiairement privilégié, […]
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