Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 6 janvier 1984, 32528, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68 043 du 29 novembre 1968 « … la taxe sur les salaires continue d'etre due, dans les conditions fixees par la legislation en vigueur avant la promulgation de la presente loi … » ; qu'ainsi, contrairement a ce que soutient la banque requerante, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1960 bis du code general des impots relatives a la procedure d'instruction et de jugement des reclamations concernant cette taxe, la taxe sur les salaires, dont les regles d'assiette n'ont pas ete modifiees, n'a pas ete transformee en un impot indirect ;
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