Article 1965 H du Code général des impôts, CGI.
Article 1965 G bisArticle 1965 J
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470616
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Il résulte ainsi des dispositions du 3° de l'article L. 247 du LPF que l'administration peut accorder, par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, […] c'est-à-dire « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». […] Vous avez déduit cet effet du 2 de l'ancien article 1965 H du CGI, qui disposait alors que « La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités … ». […] Légalement, ce pouvoir de procéder à des rectifications distinctes, […]

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2CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Dispositions communes - Autorité de la chose jugée - Domaine
BOFiP · 12 septembre 2012

Les dispositions dudit article ont été reprises sous une autre forme par les paragraphes 2 et 3 de l'article 1965 H du CGI, transférés sous l'article L 251 du LPF qui s'applique en toutes matières fiscales pouvant donner lieu à transaction (impôts sur les revenus, taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrements et contributions indirectes). […] Jugé à cet égard que la circonstance que l'administration a déjà statué sur la réclamation d'un contribuable n'interdit pas à celui-ci, […]

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Décisions12

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 janvier 1986, 42182, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu de l'article 287 du C.G.I., un contribuable redevable de la T.V.A. selon le régime réel est tenu de déclarer chaque mois le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables. A défaut de déclaration dans le délai légal, il est taxé d'office en application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du même code [rédaction applicable en 1974]. Une société n'ayant satisfait à ses obligations que pour une partie seulement de la période en litige pouvait être taxée d'office au titre de chacun des mois au titre desquels elle n'a pas déposé de déclaration dans les délais légaux.

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2Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1973, n° 81913Rejet

[…] Qu'aux termes de l'article 1930 du code general des impots : « 2. […] des contributions indirectes et des taxes assimilees a ces droits, taxes et contributions » ; et qu'aux termes de l'article 1965-h du meme code : « 1. […] le tribunal administratif de rennes a juge en outre que l'administration etait en droit de proceder a la reconstitution d'office du chiffre d'affaires taxable de la societe de fait delbenn pour les annees 1964, 1965 et 1966 et qu'en consequence ladite societe avait la charge d'etablir l'exageration de la rectification du chiffre d'affaires faite par l'administration ; que, pour permettre aux requerants d'apporter la preuve qui leur incombait, […]

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3Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1990, n° 112316Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1965 H du code général des impôts applicable à l'espèce : « 2. La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse … » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).