Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 Lorsqu'une transaction est envisagée, la proposition doit être notifiée par l'administration au redevable par lettre recommandée avec avis de réception; elle mentionne le montant de l'impôt en principal ainsi que le montant maximal de la pénalité qui pourra être réclamée au redevable si celui-ci accepte la proposition. Le redevable a trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus.
2 La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.
3 Dans le cas où le redevable refusant la transaction qui lui a été proposée par l'administration, porte ultérieurement le litige devant le tribunal administratif, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
Les dispositions dudit article ont été reprises sous une autre forme par les paragraphes 2 et 3 de l'article 1965 H du CGI, transférés sous l'article L 251 du LPF qui s'applique en toutes matières fiscales pouvant donner lieu à transaction (impôts sur les revenus, taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrements et contributions indirectes). […] Jugé à cet égard que la circonstance que l'administration a déjà statué sur la réclamation d'un contribuable n'interdit pas à celui-ci, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 287 du C.G.I., un contribuable redevable de la T.V.A. selon le régime réel est tenu de déclarer chaque mois le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables. A défaut de déclaration dans le délai légal, il est taxé d'office en application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du même code [rédaction applicable en 1974]. Une société n'ayant satisfait à ses obligations que pour une partie seulement de la période en litige pouvait être taxée d'office au titre de chacun des mois au titre desquels elle n'a pas déposé de déclaration dans les délais légaux.
[…] Qu'aux termes de l'article 1930 du code general des impots : « 2. […] des contributions indirectes et des taxes assimilees a ces droits, taxes et contributions » ; et qu'aux termes de l'article 1965-h du meme code : « 1. […] le tribunal administratif de rennes a juge en outre que l'administration etait en droit de proceder a la reconstitution d'office du chiffre d'affaires taxable de la societe de fait delbenn pour les annees 1964, 1965 et 1966 et qu'en consequence ladite societe avait la charge d'etablir l'exageration de la rectification du chiffre d'affaires faite par l'administration ; que, pour permettre aux requerants d'apporter la preuve qui leur incombait, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1965 H du code général des impôts applicable à l'espèce : « 2. La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse … » ;
Il résulte ainsi des dispositions du 3° de l'article L. 247 du LPF que l'administration peut accorder, par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, […] c'est-à-dire « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». […] Vous avez déduit cet effet du 2 de l'ancien article 1965 H du CGI, qui disposait alors que « La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive tant en ce qui concerne les droits que les pénalités … ». […] Légalement, ce pouvoir de procéder à des rectifications distinctes, […]
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