Article 1971 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L182 (3 du CGI 1971), Livre des procédures fiscales L181 (2 du CGI 1971), Livre des procédures fiscales L180 (1 du CGI 1971)

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Il y a prescription :

1° Après un délai de trois ans à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration, pour la demande de droits dont l’exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

2° Après un délai de dix ans :

a) Pour l’action tendant, en matière d’assistance judiciaire, au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’administration de l’enregistrement, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse ;

b) Pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes, le délai étant en ce cas compté du jour de la déclaration de succession ;

c) Pour l’action tendant à prouver la simulation d’une dette dans les conditions spécifiées à l’article 759, le délai étant également compté en ce cas comme il est dit à l’alinéa b ;

d) Pour l’action de l’administration découlant, à l’encontre de toute personne autre que les héritiers, donataires ou légataires du défunt, de l’ouverture d’un coffre-fort en contravention aux dispositions des articles 789 et 1816, ou de l’ouverfure ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées en contravention aux dispositions de l’article 790, le délai étant compté de ladite ouverture ;

e) Pour toute réclamation du chef de l’article 766, le point de départ du délai étant compté de l’ouverture de la succession ;

3° Après un délai de vingt ans :

a) A compter du jour du décès, pour les successions non déclarées ;

b) A compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;

c) A compter du jour de l’enregistrement de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l’action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l’indication inexacte :

— Dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire ;

— Dans un acte constatant une transmission entre vifs à titré gratuit, des nom, prénoms, date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que des représentants de ceux prédécédés.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 1977, 76-10.341, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 1971 du code général des impôts, l'action en répétition de l'administration fiscale peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment revélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration. Dès lors qu'un jugement constate que l'exigibilité des droits a été révélée à l'administration fiscale par un acte dit "de rétrocession" modifiant les effets d'un acte initial de vente, c'est à bon droit qu'il déclare, quelle que soit la qualification qu'il convient de donner à cet acte de rétrocession que la prescription quadriennale n'a commencé à courir contre l'administration qu'à partir de l'enregistrement de ce dernier acte.

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  • Connaissance de l'administration·
  • Notification de redressement·
  • Redressement et vérification·
  • 1) impôts et taxes·
  • 2) impôts et taxes·
  • Acte de procédure·
  • ) impôts et taxes·
  • Procédure civile·
  • Impôts et taxes·
  • Point de départ

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juillet 1979, 05976, publié au recueil Lebon

Le prélèvement prévu à l'article 244 bis du C.G.I. étant établi et recouvré suivant les mêmes règles que les droits d'enregistrement, le délai de répétition court à partir de l'année au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures [art. 1971-1. du C.G.I.]. […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Point de départ du délai·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Généralités·
  • Droit d'enregistrement·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1987, 85-17.891, Inédit
Rejet

[…] les droits étant liquidés sur la valeur des biens mentionnés dans la déclaration, il ne peut y avoir mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue par les articles 667 du Code général des Impôts, L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales, […] dès lors que cet acte ne permettait pas à lui seul de déterminer la situation exacte et la consistance de tous les biens dépendant de l'hérédité, et alors que n'était invoqué aucun autre acte répondant aux conditions fixées par l'article 1971 du Code général des Impôts et l'article L.181 du livre des procédures fiscales successivement applicables en la cause ; qu'il s'ensuit que le Tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions, […]

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  • Déclaration incomplète·
  • Légataire universelle·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Conditions·
  • Assiette·
  • Redressement·
  • Déclaration·
  • Impôt
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