Article 1971 du Code général des impôts

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L181 (2 du CGI 1971), Livre des procédures fiscales L182 (3 du CGI 1971), Livre des procédures fiscales L180 (1 du CGI 1971)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Modifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 L'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées peut, sous réserve des dispositions spéciales visées au 3, être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.


2 Pour les successions non déclarées ou s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession, le délai de répétition prévu au 1 court à compter du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai fixé par l'article 1974. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.


3 D'autre part, en ce qui concerne les impôts et taxes visés aux articles 978, 987 et 991, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 12 juillet 1978, 06330 06331, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la societe a souscrit hors-delais les declarations de ses resultats pour les annees 1969, 1970 et 1971 et se trouvait, par suite, […] que la societe requerante, qui n'a pas fait connaitre dans les delais prevus a l'article 117 du code general des impots les noms des beneficiaires des recettes evaluees par le verificateur et regardees comme distribuees de maniere occulte, a ete de ce fait imposee non seulement a l'impot sur les societes mais egalement a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l'annee 1969 et a l'impot sur le revenu au titre des annees 1970 et 1971 dans les conditions prevues au meme article 117 du code general des impots ; […]

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  • Preuve de l'exagération de l'imposition·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Sociétés·
  • Tabac·
  • Cotisations·
  • Résultat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité limitée

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 décembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen : attendu, selon le jugement defere (tribunal de grande instance de tours, 29 mai 1980), que les epoux x… ont acquis un domaine agricole par acte du 2 avril 1971 et que, se prevalant d'une location verbale de ce bien a eux consentie depuis le 1 er juillet 1969, ils ont acquitte, en vertu de l'article 705 du code general des impots, des droits d'enregistrement a un taux reduit, que l'administration des finances estimant que le bail en cause etait fictif a emis, le 10 mars 1976, […]

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  • Impôt·
  • Prescription quadriennale·
  • Amende fiscale·
  • Droit d'enregistrement·
  • Retard·
  • Recouvrement·
  • Indemnité·
  • Branche·
  • Administration·
  • Amende

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1990, 89-12.518, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la SCI reproche au jugement de l'avoir déboutée de son opposition en rejetant ce moyen alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1991 du Code général des impôts, repris à l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, l'action en répétition dont dispose l'Administration en matière de droits d'enregistrement ne peut être exercée que jusqu'à la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment relevée par l'enregistrement d'un acte ou par la formalité fusionnée ; que l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971, repris sous le II-1° bis de l'article 691 du Code général des impôts, […]

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  • Constructions non édifiées dans le délai légal·
  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Point de départ·
  • Enregistrement·
  • Droits éludés·
  • Prescription·
  • Exonération·
  • Certificat d'urbanisme
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