Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I Toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux administrations fiscales la communication, en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
Pour l'application du présent article, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
Quiconque, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, aura, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
II Les dispositions du I sont étendues aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.
III Le juge dispose des pouvoirs prévus au I pour l'application des dispositions des articles 55 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
[…] Les demanderesses relèvent que l'action en requalification de l'acte de donation partage en donation simple peut être formulée dans la mesure où elles viennent aujourd'hui en représentation de leur père dans la succession de leur grand-mère. Elles se fondent à cet égard sur un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 6 mars 2013. Elles relèvent que la donation partage de 2005 porte sur des quotités indivises au profit de l'ensemble des héritiers de [O] [W], si bien qu'il s'agit d'une donation simple. […] DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,
[…] JUGEMENT Rendu le 18 Juin 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [C] [R] épouse [V]
[…] DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du Code civil et de l'article 2013 bis du Code général des impôts ;