Article 1665 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (M)

Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H, cet acompte est égal à 60 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, l'acompte est calculé en fonction :
1° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies, après imputation de l'aide spécifique prévue au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière année. Lorsque le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du crédit d'impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;
2° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code, après imputation de l'aide spécifique prévue au 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière année. Lorsque le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du crédit d'impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.
Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du présent code.
Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique mentionnée au 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code.

Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article.

L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article 1965 L.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires28


CMS · 25 avril 2022

[2] L'article 1665 bis du CGI est complété sur ce point. [3] L'article 200-0 A du CGI est complété sur ce point. [4] Modifiant l'article 163-0 A du CGI. [5] Modifiant l'article L 125-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. [6] Modifiant l'article 92,1-1°) du CGI. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2021

Les modifications apportées par l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 n'ayant porté que sur le 4 de cet article, qui n'est pas en cause dans la présente QPC, […] qui a créé cet article. […] Ainsi, dans sa décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, le Conseil constitutionnel a jugé, à propos de l'amende administrative de 100 euros prévue par l'article 1665 bis du CGI en cas de demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte d'un montant de 250 euros de prime pour l'emploi, «qu'en fixant l'amende à 100 euros, soit 40 % du montant de l'acompte indûment perçu, lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie, […]

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Décisions7


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29 février 2024, 22TL00403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. M. A B soutient que l'administration ne pouvait, pour calculer le montant de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, procéder à la reprise de la moitié de l'acompte de crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants versé en janvier 2019 sur le compte bancaire de son ex-compagne sur le fondement de l'article 1665 bis du code général des impôts, dès lors qu'en vertu de l'article 1302-1 du code civil, l'action en répétition de l'indu peut seulement être exercée à l'encontre de la personne qui a bénéficié du paiement. Toutefois, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de l'imposition, doit être écarté comme inopérant.

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2Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 20 juillet 2022, n° 464737
Rejet

[…] 4. Compte tenu du refus d'admission du pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaquée de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'elle confirme le rejet pour irrecevabilité des conclusions de la demande formée par M. B devant le tribunal administratif de Lyon, il n'est pas nécessaire, pour le Conseil d'Etat, de se prononcer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du A. du II. de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, du B. du I. de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 modifiant l'article 1665 bis du code général des impôts et de l'article 7 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2002623
Rejet

[…] Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : « 1. […] Selon l'article 1665 bis du même code, les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 200, régularisé lors de la liquidation de l'impôt.

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