Article 197 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;
5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;
10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;
15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;
20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;
25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;
30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;
35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;
40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;
45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;
50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;
55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;
60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.
Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.
II et III (Abrogés).
IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.
V (Disposition périmée).
1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1981
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BOFiP · 23 avril 2024

D. Obligations de paiement B. Report de la plus-value imposable sur la déclaration d'ensemble des revenus 17 Lorsque l'option prévue au second alinéa de l'article 200 C du CGI est exercée, les plus-values visées au premier alinéa de l'article 200 C du CGI sont retenues dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 13, CGI, art. 158 et CGI, art. 197). Il est précisé que l'option pour le barème emporte plusieurs conséquences au regard de l'article 197 du CGI. En particulier, en application du 3 du I de l'article 197 du CGI, le montant de …

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BOFiP · 11 mars 2024

2. Entrée en vigueur de la réduction homothétique de 15 % 1. Construction ou acquisition d'un logement neuf a. Base de calcul constituée par le prix de revient du logement 10 En cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble neuf affecté à l'habitation principale du propriétaire ou du locataire, le prix de revient du logement s'entend de tous les éléments constitutifs du coût de la construction. Il s'agit : en cas de construction : du prix du terrain dans la limite de 2 500 m 2 comprenant, outre le prix en principal, les honoraires de notaire et les droits d'enregistrement, des frais …

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BOFiP · 29 février 2024

150 La réduction d'impôt est fixée, pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2012, à 30 % des sommes versées pour les souscriptions augmentées le cas échéant des frais de souscription, soit une réduction d'impôt maximale de 5 400 €. Actualité liée : 29/02/2024 : IR - Prorogation de la réduction d'impôt au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 13) 1 Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est …

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1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mai 1986, 49725, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Monographie·
  • Administration

2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1105648
Non-lieu à statuer
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
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  • Contribuable·
  • Livre·
  • Revenu·
  • L'etat

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 27 novembre 2003, 99BX02613, inédit au recueil Lebon
Réformation
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