Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 6
La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies est déclarée et versée au Trésor par la société au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le versement est effectué au plus tard le 15 mai. (1).
(1) Voir Annexe II, art. 379.
La simplification porte par ailleurs sur les obligations déclaratives pour la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité (Art. 150VM du Code général des impôts (CGI)) et pour les taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (1622 du CGI). En pratique, ces déclarations devront être effectuées sur d'autres supports de déclarations. […] De même, […] dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations, devra être effectuée au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (Art. 1673 bis du CGI).
Lire la suite…[…] la déclaration pour les retenues à la source afférentes aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations, devra être effectuée au plus tard le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (Art. 1673 bis du CGI). […] Leur demande a été déclarée irrecevable au motif qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code précité que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l'article L. 237-25, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1. […] Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total des distributions effectives. […] qu'aux termes de l'article 1673 bis du code général des impôts : "La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats ; […]
De même, le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises visée de l'article 1586 ter du CGI à l'article 1586 octies du CGI est obligatoirement effectué par télérèglement (CGI, art. 1681 septies, 3). […] Le paiement des prélèvements et retenues mentionnés à l'article 115 quinquies du CGI, à l'article 117 quater du CGI, à l'article 125 A du CGI, à l'article 119 bis du CGI, à l'article 125-0-A du CGI, à l'article 1678 bis du CGI et à l'article 1673 bis du CGI ainsi qu'à l'article L.138-21 du code de la sécurité sociale est obligatoirement effectué par télérèglement (CGI, art. 1681 septies, 7). Les entreprises visées par l'obligation de télérégler leurs impôts professionnels sont précisées au BOI-BIC-DECLA-30-60-40. B.
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