Article 1681 F du Code général des impôts

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 111 (V)

I. – Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité ou à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'une clientèle peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.

I bis. – Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d'une partie du prix de cession de ces droits sociaux.

II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.

III. – L'octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés, a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas dix millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

1° bis Lorsqu'il s'agit d'une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. A l'issue de la cession, la société n'est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, par le cédant ;

2° L'imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ;

3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt afférent à la plus-value.

IV. – La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l'impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l'acte.

V. – En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

VI. – A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.

VII. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du présent article, la majoration prévue à l'article 1730 du présent code est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l'intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan.

VIII.-Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires15


www.cabinet-aupoix.com · 1er septembre 2023

Malgré ce principe d'imposition « immédiate », il existe une possibilité d'étalement sous certaines conditions (article 1681 F du CGI). Il faut notamment que l'entreprise cédée soit une PME et que la vente porte sur la majorité du capital.

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www.uggc.com · 1er mars 2022

Depuis le 1er janvier 2019, il est désormais possible pour un vendeur de faire échec à ce principe et de demander, conformément à l'article 1681 F du CGI, un étalement du paiement de l'impôt sur la plus-value sous certaines conditions (le chiffre d'affaires de la société doit notamment être inférieur à dix millions d'euros). […] Il est important de noter que ce plan de règlement échelonné n'offre, toutefois, pas la possibilité au vendeur de demander une correction de son imposition.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2021-962 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux » figurant au 1 du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts, […] dans le cas de la transmission de certaines sociétés, d'un échelonnement du paiement de l'imposition, conformément au paragraphe I bis de l'article 1681 F du CGI. […] , 25 Définie au a du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée. 26 Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 précitée, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 4 avril 2023, n° 2103224
Rejet

[…] Ils soutiennent qu'ils ont droit, en application des dispositions de l'article 1681 F du code général des impôts, à l'étalement de l'imposition sur la plus-value de cession des titres de la société par actions simplifiée (SAS) ATIM dès lors que M. A D, cédant, ne détient aucune part ni aucun droit de vote dans la SAS KMCS qui les a acquis.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2009, n° 0502291
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, (…) » ; qu'aux termes de l'article 1681 B de ce même code : « Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, […]

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  • Pénalité·
  • Commissaire du gouvernement·
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3Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2008, n° 0503482
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts alors applicable : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit, s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1724 quinquies, soit,… » ; qu'aux termes de l'article 1724 quinquies alors applicable : « II. […]

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Documents parlementaires57

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