Article 1702 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 8

Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs services chargés de la publicité foncière, soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière sont acquittées en totalité dans le service où la formalité est requise en premier lieu. Elles ne sont acquittées dans aucun des autres services, à condition que le service où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres services et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier des taxes dans le service ainsi désigné soit représenté.

Le service chargé de la publicité foncière qui a perçu la taxe et la contribution de sécurité immobilière est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance mentionnée à l'article 880 et au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires4


Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 17 septembre 2020

BOFiP · 2 mars 2016

[…] Aux termes du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI), la taxe est due par le vendeur. Cette règle s'applique à toutes les opérations, qu'elles portent sur des immeubles (terrains à bâtir ou immeubles bâtis), des fractions d'immeubles ou des droits sociaux. […] L'information des autres services de la publicité foncière étant ainsi assurée, il n'y a pas lieu de délivrer de duplicata de quittance tel que prévu à l'article 1702 bis du CGI.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représenté (CGI, art. 1702 […] bis). […] Immeubles situés dans le ressort de plusieurs conservations […] Aux termes de l'article 657 du code général des impôts (CGI), la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2006, n° 99/01004
Infirmation

[…] Le 17 septembre 1999, il a sollicité son inscription, qu'il a limitée à la somme de 2.200.000,00 francs auprès du 3 e Bureau des Hypothèques de Y, en demandant à être dispensé du paiement de la taxe de publicité foncière sur le fondement de l'article 1702 bis du code général des impôts, s'agissant selon lui, de garantir la même créance que celle publiée en 1992.

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  • Publicité foncière·
  • Impôt·
  • Refus·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Décret·
  • Dépôt·
  • Créance·
  • Référé·
  • Bien fondé·
  • Instance

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-82.680, Inédit
Irrecevabilité

[…] d'un bordereau d'inscription hypothécaire portant simultanément sur des immeubles sis respectivement à Nanterre et Courteuil, celui-ci a, par courrier du 20 septembre suivant, en application de l'article 1702 bis du Code général des impôts, notifié au dépositaire une cause de rejet tenant à l'absence de production de la quittance, par duplicata, de la Conservation de Nanterre, […]

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  • Hypothèque·
  • Faux·
  • Crédit·
  • Rejet·
  • Dépôt·
  • Partie civile·
  • Irrégularité·
  • Acceptation·
  • Quittance·
  • Fiche

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1985, 83-17.058, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 1702 bis du Code général des impôts, lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière exigible est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu, et il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit présenté.

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  • Quittance constatant le paiement entier de la taxe·
  • Hypothèque garantissant une même créance·
  • Paiement unique dans le premier bureau·
  • Taxe de publicité foncière·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Présentation·
  • Condition·
  • Réquisition·
  • Publicité foncière
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