Article 1723 ter-0 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).