Article 1740 octies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version31/08/2003

Entrée en vigueur le 31 août 2003

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 44 () JORF 2 août 2003

I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.
II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729.
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Entrée en vigueur le 31 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 30 septembre 2019

mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ». […] Cette approche ne nous paraît pas infirmée par les travaux préparatoires de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ayant créé l'article 1740 octies, dont la substance est aujourd'hui reprise à l'article 1756 du CGI. […] Arrighi de Casanova), en énonçant que, compte tenu de leur effet, les dispositions de l'article 1926, troisième alinéa, définissaient un régime d'imposition particulier et, par suite, des règles d'assiette spécifiques lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure collective, et en en déduisant que le litige né d'une contestation portant sur les pénalités en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avait la nature d'un contentieux d'assiette. 6

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Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2011

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 septembre 2011
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Décisions181


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 7 septembre 2006, n° 04/05276
Infirmation

[…] Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire, après avoir retenu que le délai de déclaration de créance expirait le 17 novembre 2002, a jugé que la déclaration du 5 mars 2003 était donc forclose, qu'en outre la déclaration provisionnelle portait sur la TVA 2001 et la déclaration définitive sur la TVA d'octobre 1998 à septembre 2001 suite à un redressement fiscal du 30 octobre 2002, et enfin qu'il résultait de l'article 1740 octies du Code général des impôts que les frais de poursuite et les pénalités fiscales en matière de TVA étaient remis.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 juin 2003, 99PA02048, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les moyens présentés par M me X, tenant à l'application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, à la régularité de l'action en recouvrement notamment celui lié à l'absence de l'envoi par le comptable du trésor d'une mise en demeure ou tenant aux conditions de la mise en oeuvre de l'article 1763 A du code général des impôts au regard de la désignation de son mari comme bénéficiaire des distributions et à l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la société SEEB, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être présentés devant le juge de l'excès de pouvoir saisi dans le cadre de la contestation d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 247-3° précité du livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2009, n° 0602292
Rejet

[…] Il soutient que le recours à la taxation d'office pour la période précédant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que seul le gérant de fait et non le gérant statutaire pouvait voir sa responsabilité solidaire recherchée ; que l'obligation d'information sur les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trente jours a été méconnue ; que le principe des droits de la défense a été méconnu ; qu'en application de l'article 1740 octies du code général des impôts la pénalité en cause devait être remise ;

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