Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1756 septies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Est créé par : Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 5 (P) JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39 quinquies A est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation égale à 12,5 % de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visée audit alinéa. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
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