Article 1770 quater du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l'article 240 ne permet pas, en fait, l'application de la sanction prévue à l'article 238, premier alinéa, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 ne peuvent être inférieures à 25 % du montant des sommes non déclarées.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juillet 2012

(Sanction du défaut de déclaration des sommes versées à des tiers) Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel le 24 mai 2012 (décision n° 357796 du 23 mai 2012) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Irène L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la disposition du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts (CGI). Par la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012, […] les dispositions des articles 238 et 1770 quater du CGI prévoyaient, respectivement et alternativement, la réintégration des sommes en question au résultat imposable ou, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2008, n° 0500082T
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n°997366 en date du 15 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1995, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 1992 et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1770 quater du code général des impôts au titre de l'année 1994 ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0014, du 3 novembre 2005
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que les 14 pages de la réponse de l'intimée en date du 29 septembre 1997 à cette notification établissent son exacte et précise information sur son contenu ; que la notification de redressements du 23 décembre 1997 indique précisément en sa page 2 qu'elle concerne, au titre de l'exercice 1994, l'amende prévue par les articles 1770 quater, 1725 et 1726 du Code général des impôts ; que la contestation de cette amende par l'intimée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 1998 démontre que cette dernière n'a opéré

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