Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Elle est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1 500 euros.
L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe ;
Lorsqu'une infraction prévue audit article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations (1), elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.
Merci Dernière modification : 14/05/2021 - par Tisuisse Superviseur Bonjour, En application de l'article 259 du CGI, les prestations de services fournies par une entreprise française à un assujetti établi dans un autre état membre de l'union européenne ne sont pas soumises à la TVA en France. […] sur la DES, les prestations de services fournies aux assujettis des autres états membres, le défaut de déclaration étant sanctionné par des amendes dissuasives (article 1788 sexies du CGI). […]
Lire la suite…L'administration a également mis à la charge de la société l'amende alors prévue à l'article 1788 sexies du code général des impôts pour défaut de souscription de déclarations d'échange de biens. […]
Lire la suite…[…] Considérant que si la société requérante soutient, toujours, que le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article 1788 sexies du code général des impôts, au motif qu'une infraction déjà sanctionnée par la direction générale des douanes et des droits indirects ne peut plus l'être par la direction générale des impôts, il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus par les premier juges ;
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, ayant constaté au cours d'une vérification de comptabilité que la SCI Ingrid avait omis en 1996 de déclarer des acquisitions intracommunautaires pour un montant de 810 000 F et n'avait pas souscrit la déclaration d'échanges de biens prévue à l'article 289 C du code général des impôts, a notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, […] et a mis à la charge de la société une amende de 5 000 F sur le fondement de l'article 1788 sexies du même code sanctionnant le défaut de la déclaration d'échanges de biens, dont les dispositions ont été reprises au 1 de l'article 1788 A, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 289 C du code général des impôts : « 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 », et qu'aux termes de l'article 1788 A du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. […] que le seul moyen présenté par la contribuable, tiré de ce que « l'article 1788 sexies n'existe pas au CGI actuel », est inopérant et doit être écarté ;
Article 1737 du code général des impôts a. […] Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 - Article 26 […] II. - Sont abrogés, dans le code général des impôts, […] l'avant-dernier alinéa de l'article 1734 ter, la première phrase du troisième alinéa de l'article 1740 ter, le quatrième alinéa de l'article 1788 sexies, le quatrième alinéa de l'article 1788 octies, le deuxième alinéa de l'article 1788 nonies et l'article 1840 N octies. […] - Article 1740 ter du code général […] Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. […]
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