Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 10 () JORF 27 mars 2004
Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée.
Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe précité.
Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe précité.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1992, 90-15.244, Publié au bulletinCassation
Il appartient à l'administration fiscale d'établir, dès la notification du redressement, le bien-fondé de ses prétentions tendant à la déchéance du régime de faveur obtenu par un contribuable ; inverse en conséquence le régime de la preuve et viole les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales et 705 et 1840 G quater A du Code général des impôts le Tribunal qui pour rejeter l'opposition d'un contribuable à l'avis de mise en recouvrement se fonde sur des éléments fournis par celui-ci au cours de l'instance.
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