Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / E : Droits de timbre, autres droits et taxes / 1 : Sanctions fiscales
Article 1840 N septies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 1988
Est créé par : Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 29 () JORF 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Commentaires • 2
[…] en violation des dispositions de l'article R 741-2 du CJA. […] Vous écarterez comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne comporte pas l'analyse de l'ensemble des conclusions dès lors que les visas du jugement les reprennent fidèlement et mentionnent la demande de décharge des suppléments d'IS et contribution complémentaire à l'IS, de l'amende infligée en application de l'article 1840 N septiès du CGI, […] après avoir cité les dispositions de l'article 1840 N septies du CGI relatives à l'application de l'amende infligée en cas d'infractions relatives la taxe sur les véhicules de tourisme et après avoir rappelé que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges portant sur cette taxe, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] L'article 1840 N septies du code général des impôts dispose que : […]
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[…] — s'agissant des taxes sur les véhicules de société, l'amende de l'article 1840 N septies du code général des impôts a été abrogée depuis le 31 décembre 2005 et le redressement doit être limité à l'amende fiscale de 10 % de l'article 1728 du code général des impôts ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 03-13.984, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 1998, la société de fait X… frères (la société) s'est vue notifier des redressements au titre de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés pour la période du 1 er octobre 1987 au 30 septembre 1997, avec application de l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N septies du Code général des Impôts, pour n'avoir pas souscrit au cours de cette période les déclarations requises pour le paiement de la taxe ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société, agissant par l'intermédiaire de ses deux associés, MM. Jean et Michel X… , a saisi le tribunal pour obtenir la décharge de ces impositions ; que cette demande n'a pas été accueillie ;
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[…] Le juge ne peut se prononcer sur l'application de la pénalité prévue à l'article 1840 N septies du CGI (défaut de déclaration pour le paiement de la taxe annuelle sur les véhicules de sociétés) sans rechercher si l'amende ainsi infligée est proportionnée au comportement du redevable.
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