Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 4 (V) JORF 20 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Le fonds de garantie institué par l'article L. 422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 325.