Article 1691 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 9 (V)

I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.

III. – Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.

Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

IV. – L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
8 textes citent l'article

Commentaires84


www.fiscaloo.fr · 15 mars 2024

[…] Conformément aux dispositions combinées des articles 1691 bis et L'article 1691 bis II du code général des impôts prévoit ainsi qu'en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale de la personne à laquelle le règlement du passif fiscal est réclamé, cette dernière peut réclamer une décharge de solidarité fiscale. […]

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Mme Isabelle Briquet, du groupe SER, de la circonsciption : Haute-Vienne · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article 1691 bis du code général des impôts, instauré par la loi n° 2009-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, prévoit un mécanisme de décharge fiscale. L'obtention de cette décharge est soumise à trois conditions : la rupture de la vie commune, une « disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, nette de charges, à la date de la demande » et le « respect des obligations déclaratives du demandeur selon les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune ».

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1Tribunal administratif de Paris, 2 novembre 2012, n° 1018923
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté par le gérant intérimaire de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant est bien solidairement redevable des impositions en cause en vertu de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que la créance du comptable ayant été déclarée irrécouvrable dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet l'épouse du requérant, celui-ci reste seul débiteur ; qu'il n'existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette établie au nom du couple et la situation patrimoniale et financière du requérant ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 1102735
Rejet

[…] — que M me X est coobligée de son époux en raison de la solidarité fiscale ; qu'en vertu de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code du commerce, les coobligés visés à l'article 1691 bis du code général des impôts ne peuvent faire l'objet de poursuite entre le jugement d'ouverture et celui arrêtant le plan ; que Mme est coobligée de son époux ; que l'administration fiscale entend faire obstacle à l'application du plan de redressement adopté par le tribunal de grande instance de Bordeaux par son jugement du 23 octobre 2009 ; que son époux et elle-même sont mariés sous le régime légal, vivent sous le même toit et sont soumis à une imposition commune ; que la menace de saisie des meubles initiée à l'encontre de Mme démontre l'incohérence de la demande de paiement immédiat ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 1er mars 2012, n° 1002546
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] dès lors qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et avait quitté le domicile conjugal le 29 avril 1995, les dispositions du 4° de l'article 6 du code général des impôts feraient obstacle à ce que lui soient applicables les dispositions de l'article 1691 bis du même code aux termes desquelles les époux qui font l'objet d'une imposition commune sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu, est un moyen relatif à l'assiette de l'impôt qui ne peut être utilement soulevé à l'appui de conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par le commandement de payer émis le 3 décembre 2009 par le trésorier de Castelnau-le-Lez ; […]

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