Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1391 B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 3
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 71
Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 24
L'article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l'avant-dernier […] Conditions tenant au logement quitté par le contribuable
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : "Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. […] qu'aux termes de l'article 1391 du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, […] et que l'article 1391 B bis de ce code, […]
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[…] l'article 1391 B de ce code : “ Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. » ; que l'article 1391 B bis […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2012, n° 1105405
[…] Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 » ;
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[…] Aux termes du second alinéa de l'article L. 173 du LPF, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI, de l'article 1391 B bis du CGI et de l'article 1391 B ter du CGI fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF. […] des impôts (CGI).
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