Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / C : Tarif et liquidation / 2 : Liquidation / c : Dispositions spéciales aux donations
Article 791 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 36
En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur.
Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue.
Commentaires • 5
[…] L'article 763 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que ce droit de retour légal institué en faveur des père et mère ne donne pas lieu à la perception des droits de mutation à titre gratuit. A cet égard, il est précisé que cette absence de taxation est acquise, que le retour s'exerce en nature ou en valeur. […] […] Par ailleurs, l'article 791 ter du CGI permet, en cas de retour des biens au donateur en application de l'article 738-2 du code civil, de l'article 951 du code civil et de l'article 952 du code civil, de demander la restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Ainsi, elle observe que la doctrine administrative invoquée par les appelants vise la situation particulière du droit de retour au donateur des biens par lui donnés en cas de décès du donataire telle que prévue par les dispositions de l'article 791 ter du CGI, alors que telle n'est pas la présente situation dans laquelle la disposition applicable est l'article 1965 B du code général des impôts. […]
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2. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 10 mars 2016, n° 16/00608
[…] Selon acte en date du 15 février 2016, la SCP F G H ET CLAIRE JAQUET notaires chargée de la donation de M me Y X au profit de ses petits-enfants a fait citer la Direction Générale des Finances Publiques, service de la Publicité de VANVES, devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir ordonner la publication de l'acte reçu les 7 décembre 2015 et 13 janvier 2016 par eux, contenant imputation sur les droits de mutation s'élevant à 11 200 € de la somme de 3022 € représentation les droits acquittés lors de la donation partage reçue par le même notaire le 5 septembre 2012, de sorte que les droits acquittés sur la seconde mutation s'élevaient bien à 8178 €, conformément à la liquidation faite et ce en application de l'article 791 ter du CGI.
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Cet article se propose, à la suite d'une réponse ministérielle du 2 juin 2020[1] pour la moins surprenante, de revenir sur les situations dans lesquelles s'intéresser à l'identité du redevable de l'impôt est source d'opportunités. […] [15] La présomption fiscale de l'article 751 du Code général des impôts s'applique chaque fois que l'évaluation de l'article 669 du même code n'est pas retenue. […] [17] L'administration fiscale permet cette imputation prévue à l'article 784 C du Code général des impôts bien que la lettre de l'article impose expressément que les droits aient été payés par le donataire (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10, § 90). […] [27] Art. 791 ter, […]
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