Article 738-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires237

1Droit de retour
avocat-droit-succession-cahen.fr · 9 mars 2026

Par un arrêt du 26 mars 2025, elle a jugé que le droit de retour prévu par l'article 738-2 du Code civil a une nature successorale : lorsqu'un ascendant donateur ne l'a pas exercé avant son décès, ce droit se transmet à ses héritiers, qui peuvent l'exercer chacun pour leur part. […] Cependant ce droit de retour s'exerçant en valeur et seulement sur une quote-part des biens, il ne peut être qualifié de succession anomale (C. civ., art. 738-2). […]

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2Le droit de retour des frères et sœurs
avocat-droit-succession-cahen.fr · 6 février 2026

En l'absence de conjoint survivant, le deuxième ordre d'héritiers prévu par l'article 734 du Code civil est un ordre mixte : les ascendants et les collatéraux privilégiés viennent à la succession en deuxième rang, […] art. 748, al. 1er).(6) Ascendant privilégié dans la même ligne (père ou mère)1 Ascendant ordinaire dans une ligne0 Dans tous les cas, l'article 738-2 du Code civil prévoit un droit de retour légal au profit des père et mère. 3. […] Collatéral privilégié (ou partage égal entre eux s'ils sont plusieurs)1 Ascendant ordinaire0 Collatéral ou collatéraux ordinaires0 Cependant, conformément à l'article 757-2 du Code civil, lorsque le défunt ne laisse ni père ni mère, […]

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3Je suis marié sans enfant. Mes parents sont toujours en vie. Je souha
notaires.fr · 22 janvier 2026

Vous pouvez laisser (par testament ou donation entre époux) à votre conjoint l'universalité de votre succession, sauf application du droit de retour légal de l'article 738-2 du Code civil.

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Décisions39

1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 octobre 2019, n° 17/07924Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 02 Juillet 2019 […] Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a : […] Par leurs dernières conclusions du 28 août 2018, les époux X demandent à la cour, sur le fondement des articles 902 et suivants du code de procédure civile, 738-2, 1353, 1360 et 1362 du Code civil, et l'article 5 du code de procédure civile, de :

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[…] [Adresse 2] […] Par courriel du 15 février 2012, M. [W] a finalement indiqué à son client qu'il ne pouvait être acquiescé au principe de la donation en se bornant à citer in extenso les dispositions de l'article 738-2 du code civil selon lesquelles 'Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçu d'eux par donation.

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3Cour d'appel de Reims, 3 février 2017, 15/01307Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs conclusions du 5 décembre 2016, M. et M me Philippe X… demandent à la cour, au visa des articles 738-2, 549, 951, 555, 1351 et 2224 du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il dit inopposables à M me Z…, d'une part, le droit de retour conventionnel figurant dans l'acte du 21 juin 1993 et, d'autre part, s'agissant de la parcelle ZB no61, l'acte du 9 mars 2011 constatant le retour conventionnel sur les deux parcelles, en ce qu'il ordonne au profit de M me Z… la délivrance du legs sur la parcelle ZB no 61 et en ce qu'il condamne M. et M me Philippe X… aux dépens. […] Condamne M me Z… à payer à M. et M me Philippe X… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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