Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 D quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2007
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 61
Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63.
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L'article 51 de la loi de finances pour 2019 a créé un nouvel article 73 dans le code général des impôts (CGI) qui instaure au profit des exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DEP) qui se substitue aux déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) prévues aux articles 72 D à 72 D quater du code précité, qui sont abrogés. […]
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