Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles / F ter : Rachat d'une entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille du cédant
Article 732 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 65 (V)
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
2° La vente est consentie :
a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
3° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
4° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
II. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.
Commentaires • 25
[…] LES DROITS D'ENREGISTREMENT : (Articles 719, 1595 et 1595 bis du Code général des impôts) L'acte de cession de fonds de commerce doit obligatoirement […] (Article 732 ter du CGI) L'IMPOT SUR LA PLUS-VALUE : Si le prix de cession est supérieur à la valeur d'origine du fonds de commerce, le vendeur sera soumis à l'impôt sur la plus-value professionnelle. […] (Article 219 I du CGI)
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[…] Aux termes de cet acte, l'acquéreur a sollicité le bénéfice de l'article 732 ter du code général des impôts qui institue, sous certaines conditions, un abattement de 300 000 € pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession de fonds artisanaux.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 mars 2017, n° 14/02241
[…] Au paragraphe XII de l'acte de cession intitulé 'Engagement individuel du cessionnaire en vue de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 732 ter du code général des impôts' , M. B X pris en sa qualité de gérant et d'associé unique de la société MP Finances , s'est engagé au nom de la société à poursuivre à titre d'activité professionnelle et de manière effective et continue, pendant cinq ans à compter de la cession, l'activité de la société et à assurer pendant la même période la direction effective de l'entreprise.
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