Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. […]
Lire la suite…La loi prévoit que le pacs « est un contrat conclu par deux personnes physiques majeurs […] » (art. 515-1C. civ.).
Lire la suite…[…] 19-04-02-01-01 […] Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. […]
[…] 08-01-01-06 […] 11. Considérant que les dispositions des articles 515-1 à 515-7-1 du code civil relatives au pacte civil de solidarité, telles qu'elles résultent de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et des lois ultérieures qui les ont modifiées, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux partenaires l'ensemble des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages aux conjoints, compte tenu des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité, notamment en ce qui concerne leur conclusion, les obligations qui en découlent et leur dissolution ;
[…] 6. Considérant que les dispositions des articles 515-1 à 515-7-1 du code civil relatives au pacte civil de solidarité, telles qu'elles résultent de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et des lois ultérieures qui les ont modifiées, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux partenaires l'ensemble des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages aux conjoints, compte tenu des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité, notamment en ce qui concerne leur conclusion, les obligations qui en découlent et leur dissolution ;
Il est defini aux articles 515-1 et suivant du code civil Le PACS beneficie d un regime successoral privilegie : les sommes revenants au conjoint Pacse sont totalement exonérées de droits de succession (CGI art. 796-0 bis). […]
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