Article 515-1 du Code civil

Entrée en vigueur le 16 novembre 1999

Est créé par : Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 1 () JORF 16 novembre 1999

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Entrée en vigueur le 16 novembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

NOTA


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

Commentaires410

1PACS et abus de droit fiscal ( 2 avis du CADF)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 8 février 2026

Il est defini aux articles 515-1 et suivant du code civil Le PACS beneficie d un regime successoral privilegie : les sommes revenants au conjoint Pacse sont totalement exonérées de droits de succession (CGI art. 796-0 bis). […]

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2L’obligation pour l’Administration fiscale de tenir compte de la réalité de la situation des époux
canopy-avocats.com · 28 janvier 2026

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. […]

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3Je suis mineur puis-je me pacser avec mon ami ?
notaires.fr · 22 janvier 2026

La loi prévoit que le pacs « est un contrat conclu par deux personnes physiques majeurs […] » (art. 515-1C. civ.).

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2011, n° 0704953Rejet

[…] 19-04-02-01-01 […] Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1104456Rejet

[…] 08-01-01-06 […] 11. Considérant que les dispositions des articles 515-1 à 515-7-1 du code civil relatives au pacte civil de solidarité, telles qu'elles résultent de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et des lois ultérieures qui les ont modifiées, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux partenaires l'ensemble des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages aux conjoints, compte tenu des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité, notamment en ce qui concerne leur conclusion, les obligations qui en découlent et leur dissolution ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 8 février 2013, n° 1202724Rejet

[…] 6. Considérant que les dispositions des articles 515-1 à 515-7-1 du code civil relatives au pacte civil de solidarité, telles qu'elles résultent de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et des lois ultérieures qui les ont modifiées, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux partenaires l'ensemble des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages aux conjoints, compte tenu des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité, notamment en ce qui concerne leur conclusion, les obligations qui en découlent et leur dissolution ;

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