Article 244 quater T du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

II. ― Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent.

III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations.

V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Sortie de vigueur le 7 mai 2012
8 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Il est grand temps d'en venir à l'examen du volet conventionnel de l'affaire, c'est-à- dire à l'examen du pourvoi en cassation. […] Cette analyse est confirmée par votre jurisprudence la plus récente (voyez, au sujet du crédit d'impôt en faveur de certaines entreprises ayant conclu un accord d'intéressement de l'article 244 quater T du CGI, 6 juin 2018, Société Dekra France, n° 414482, à mentionner aux T. : RJF 10/18 n° 941, concl. V. Daumas ; 13 mars 2019, Société Ferropem, n° 417536, à mentionner aux Tables, concl. L. Cytermann).

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Décisions13


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1302981
Rejet

[…] La SAS INDUSTRY CAPITAL soutient que la restitution du crédit d'impôt, prévu aux dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts, devait lui être accordée dès lors qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2013 pour demander à en bénéficier ; qu'en effet, le délai de prescription applicable à cette créance commence à courir à compter du dépôt de la dernière déclaration fiscale ; que l'arrivée d'un nouveau commissaire aux comptes en février 2010 a retardé l'approbation de ses comptes au titre de l'exercice clos en 2009 ; qu'elle a déposé une liasse fiscale rectificative au titre de cet exercice en date du 19 janvier 2011 ; que c'est cette dernière date qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de réclamation ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1210130
Rejet

[…] La SOCIETE MICROPOLE SA soutient que les sociétés membres du groupe dont elle est la tête ont, en application d'un accord d'intéressement en date du 10 juin 2011, versé des primes au titre de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2011 pour un montant total de 627 028 euros ; que les dispositions du I bis de l'article 244 quater T du code général des impôts ont limité, pour l'année 2011, le droit au bénéfice du crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ; que ces mêmes dispositions prévoient que, […]

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3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 10 avril 2019, 17VE02496, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – l'article 244 quater T du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article 20 de la loi […]

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