Article 209 C du Code général des impôtsAbrogé

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Version10/04/2009
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.

Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au premier alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.

II.-Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :

a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;

b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.

Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.

III.-Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

IV.-L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

V.-Lorsqu'au cours d'un exercice l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Claude-Alain L. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et de l'article 755 du code général des impôts (CGI), […] IV et 1766 du CGI. 7 Article 1649 A et 1649 AA du CGI. 8 Article 1758 du même code. […] Il a censuré cette disposition sur le fondement de l'article 34 de la Constitution : après avoir relevé que « Le paragraphe VI de l'article 209 C du code général des impôts prévoit : "Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cadre d'une vérification de comptabilité, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. […] L'article 78 insère, dans le code général des impôts, un article 209 C qui prévoit la soumission à l'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés en France par une personne morale établie hors de France. 81. […]

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Johanna Doukari · LegaVox · 4 juillet 2018
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Décisions9


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 27 avril 2012, n° 2012004369

[…] Reprises (Si le cadre C est insuffisant, […] Div [740 745 5 Matériel de transport – |750 755 6 Autre immos corpor. 178695 765 7 totaL|770 775 Total à reporter lig.322 N°2033-8/780 Il D E {D restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) 982 |Défidî$ imputés 983 lDéfidæ E 984 D de l'exercice 860 18 102 TOTAL des D restant à reporter ………………………….] 870 18 102 (1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent. 111 | D PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 € Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI 995 D étrangers des PME antérieurements déduits (art. 209 C […]

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  • Dette·
  • Résultat·
  • Amortissement·
  • Stock·
  • Impôt·
  • Production·
  • Exploitation·
  • Charges·
  • Avance·
  • Provision

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31 mai 2010, 09NT00209, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement contester le redressement en litige, fondé sur le non respect des conditions de déductibilité d'une provision, en soutenant que la société Benjamins X BV serait l'équivalent d'une filiale et en se fondant sur l'évolution législative, en particulier l'article 209 C du code général des impôts, introduit par l'article 22 de la loi de finances pour 2009, et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relatives à la déduction fiscale des pertes subies par une société mère du fait de la situation de filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

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  • Provision·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Clôture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Filiale·
  • Numérisation·
  • Charges

3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017
Non conformité

[…] 80. L'article 78 insère, dans le code général des impôts, un article 209 C qui prévoit la soumission à l'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés en France par une personne morale établie hors de France.

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