Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
I. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.
II. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :
1° Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;
2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;
3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.
Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.
III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.
Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.
IV. – Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.
V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

pendant 7 jours
Par ailleurs, les contribuables entendaient se prévaloir du bénéfice du régime applicable aux propriétaires de monuments historiques, permettant d'imputer un déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant (CGI art. 156). Toutefois, cet avantage est conditionné à un engagement de conservation de la propriété pendant une période d'au moins 15 années à compter de son acquisition, y compris quand celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 (CGI art. 156 bis). […] Aux termes de l'article 31 du CGI : "I. […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 28 du code général des impôts, […] de reconstruction ou d'agrandissement (…). / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, […] en vertu du 3° du I de l'article 156 du même code, […] la doctrine administrative publiée le 19 décembre 2018 sous la référence BOI-RFPI-SPEC-30-30 a trait à la détermination des revenus fonciers se rapportant à des monuments historiques ou assimilés et l'extrait invoqué rappelle la définition des surfaces habitables à retenir pour l'appréciation du respect de la condition d'affectation à l'habitation prévue par les dispositions de l'article 156 bis du code général des impôts, […]
[…] — il n'exerçait pas, au sein de la société civile de construction vente MV Concept, une activité à titre professionnel au sens de l'article 156 1° bis du code général des impôts, dans la mesure où il ne participait pas aux actes nécessaires à l'activité de la société relevant de sa gestion opérationnelle et où sa participation n'était qu'épisodique, la majeure partie de son temps étant consacrée aux activités d'autres sociétés et n'était, par conséquent, pas imposable au titre des bénéfices réalisés par cette société ;
[…] Il appartient donc à cette société de démontrer qu'elle a, directement ou par l'intermédiaire de M. Z de A, son préposé, précisé aux investisseurs intéressés que la réalisation de ce programme immobilier était conditionnée à la délivrance de l'agrément de l'administration fiscale prévu par les dispositions du V de l'article 156 bis du code général des impôts.
Une instruction fiscale du 5 mai 2010 publiée au Bulletin officiel des impôts du 17 mai 2010 revient sur l'assouplissement sous conditions des modalités de déduction des charges pour les propriétaires de monuments historiques ou assimilés prévu par l'article 109 de la loi de finances pour 2010. L'instruction rappelle que seules les dépenses effectivement payées au cours de l'année d'imposition concernée peuvent être admises en déduction. […] Elle rappelle également que l'article 109 de la loi de finances pour 2010, complétant à cet effet le II de l'article 156 bis du code général des impôts, permet de déroger, sous certaines conditions, aux règles générales de déduction des charges de la propriété lorsque celles-ci se rapportent à un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments (...)
Lire la suite…