Article 220 Z du Code général des impôts, CGI.
Article 220 XArticle 220 Z bis
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

NOTA

Conformément à la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 99 VII, les I à IV du même article s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

Commentaires2

1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux…
BOFiP · 27 novembre 2024

[…] la société de financement ou la société de tiers-financement au titre de l'année au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fractions égales sur l'impôt dû au titre des quatre années suivantes (CGI, art. 199 ter S et CGI, art. 220 Z). Exemple : Au titre des avances remboursables versées au cours de l'année N, la banque A a calculé un crédit d'impôt de 100 000 €. […] Conformément aux dispositions du y du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère d'un groupe fiscal formé en application des dispositions de l'article 223 A et suivants du CGI est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, […]

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2Créance d'IS pour logements locatifs intermédiaires : précisions administratives sur l'élargissement du champ d'applicationAccès limité
Lexis Veille · 8 juillet 2024
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