Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section II : Champ d'application de l'impôt / II : Exonérations et régimes particuliers
Article 208 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 88
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.
II. ― Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs conformément à l'article L. 551-1 du code rural, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006.
Commentaires • 8
">article 239 septies du CGI, par les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI, […] le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés […] A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI, et de l'article 207 du CGI à l'article 208 septies du CGI. […] les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) visées à l'article 208 C du CGI, ainsi que les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation. […] le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) ;
Lire la suite…Le crédit d'impôt prévu au 1 du présent I s'applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
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[…] les opérations de restructuration visées aux I et II de l'article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d'origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI). […] idArticle=LEGIARTI000027729145&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130819&fastPos=1&fastReqId=1993177631&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">Article 680 du code général des impôts : maintient le droit d'enregistrement de 125 euros pour les actes innomés.
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