Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / III : Fiducie
Article 238 quater Q du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, et par exception aux dispositions du II de l'article 238 quater P, le transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu, lorsque l'opération de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans l'acte constatant le transfert, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence :
1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou à la valeur d'acquisition par ce dernier des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ;
2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la valeur des biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont entrés dans le patrimoine fiduciaire après l'acquisition de ses droits, au prix d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie.
Commentaires • 4
Cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q du CGI lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie (CGI, art. 150-0 D, 1 quinquies-6°) : […] Remarque : Lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à la suite d'une option à cet impôt ou d'une transformation en société passible de cet impôt (code général des impôts [CGI], art. 151 nonies, III), la durée de détention de ces titres ou droits est décomptée comme indiqué ci-dessus, sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société.
Lire la suite…En cas de cession de titres ou droits dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q du CGI : […] L'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013 prévoit, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts.
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Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges. […] ">article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable. […] Combinaison avec le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI […] selon des modalités analogues à celles […] Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI
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